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  3. Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes
  4. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
  5. Article 8

Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes - Article 8 - version du 31/12/2011

Version historique

En vigueur depuis le
31 décembre 2011
Fin de vigueur
11 juillet 2014

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Version
Version historique — 94fb258b-e284-4f54-b486-16111aa1609f
Début de validité
31 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025088497/2011-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025088497/article-8/versions/94fb258b-e284-4f54-b486-16111aa1609f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section
    1. Article 1-2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 11
    15. Article 11-1
  4. TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS Consulter cette section

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  5. TITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS Consulter cette section

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  6. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES Consulter cette section

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  7. TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE Consulter cette section

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  8. TITRE VI : TARIFS Consulter cette section

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  9. TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  10. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section
    1. Article 1-2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 11
    15. Article 11-1
  4. TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS Consulter cette section

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  5. TITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS Consulter cette section

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  6. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES Consulter cette section

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  7. TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE Consulter cette section

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  8. TITRE VI : TARIFS Consulter cette section

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  9. TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  10. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 6 et 7 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.

Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion et l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

II. - Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en étant cette personne.

Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

III. - Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.

Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :

- soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;

- soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.

Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

IV. - Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.

V. - La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 6, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.

La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l'article 6.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 août 1985 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1992 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 décembre 2007 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2011 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 juillet 2014 Version 8 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 6 (VT)

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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