Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes
  4. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
  5. Article 6

Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2011
Fin de vigueur
2 juin 2013

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f1c9544f-f775-4331-acda-ad7b1106e52e
Début de validité
31 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025088503/2012-03-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025088503/article-6/versions/f1c9544f-f775-4331-acda-ad7b1106e52e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section
    1. Article 1-2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 11
    15. Article 11-1
  4. TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VI : TARIFS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section
    1. Article 1-2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 10-1
    14. Article 11
    15. Article 11-1
  4. TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VI : TARIFS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

1° L'entreprise, personne morale ;

2° Les personnes physiques suivantes :

a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

i) Les particuliers mentionnés au a du 4° de l'article 5 ;

j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;

3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie visé à l'article 8.

II. - Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants :

a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;

c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;

f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

- à l'article R. 323-1 du code de la route ;

- aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;

- aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

- à l'article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.

III. - Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.

IV. - Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision motivée du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.

V. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

VI. - Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

VII. - Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.

VIII. - Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.

Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.

Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 août 1985 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1992 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 décembre 2007 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 mai 2010 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2011 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 juin 2013 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 19 décembre 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2016 Version 6 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 5-1Article 6-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 44-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-609 du 25 mars 1993 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 3 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. L123-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code pénal - art. 223-1
  • CITATION Code de la route. - art. L221-2
  • CITATION Code de la route. - art. L223-5
  • CITATION Code de la route. - art. L224-16
  • CITATION Code de la route. - art. L231-1
  • CITATION Code de la route. - art. L233-1
  • CITATION Code de la route. - art. L234-1
  • CITATION Code de la route. - art. L234-8
  • CITATION Code de la route. - art. L235-1
  • CITATION Code de la route. - art. L317-1
  • CITATION Code de la route. - art. L325-3-1
  • CITATION Code de la route. - art. L412-1
  • CITATION Code de la route. - art. L413-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données