Code de l'environnement - Article R123-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52b0d443-3f26-44f9-ad75-59d500ceba8f
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025089102/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025089102/article-r123-15/versions/52b0d443-3f26-44f9-ad75-59d500ceba8f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 13 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 13 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-38-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R515-14 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3