Code de l'environnement - Article R331-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18fb0254-afdd-4cfe-bfc5-9a63ad8a30c6
- Début de validité
- 5 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 juin 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 18h30 — a64c22b3-46b0-46c9-8198-ec6da5eaadce
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054196239/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054196239/article-r331-64/versions/18fb0254-afdd-4cfe-bfc5-9a63ad8a30c6/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :
1° (Abrogé) ;
2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-433 du 2 juin 2026 - art. 12
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 20
Citations
- CITATION Article R331-67
- CITATION Article R331-67
- CITATION Article R331-67
- CITATION Article R331-67