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  3. Décret n°64-226 du 11 mars 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS.
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Décret n°64-226 du 11 mars 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 37e2bbe9-12a2-47e3-9d58-67ec51209906
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025102797/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025102797/article-2/versions/37e2bbe9-12a2-47e3-9d58-67ec51209906/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La cotisation complémentaire prévue à l'article 1er est fixée à 8 % de la totalité du montant des droits perçus pendant l'année dans la limite d'un maximum fixé par le règlement prévu à l'article 3.

La cotisation prévue au premier alinéa s'ajoute à celle du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels institué par le décret du 11 avril 1962 susvisé.

Toutefois, les personnes affiliées dès la première année au régime institué par le présent décret auront la faculté de ne pas participer au régime de retraite complémentaire visé au second alinéa et d'obtenir le remboursement des cotisations déjà versées au titre de ce régime.

Lorsque la cotisation est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, le taux de 8 % fixé au premier alinéa se décompose en :

a) 7 % à la charge de l'assuré et 1 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

b) 6,5 % à la charge de l'assuré et 1,5 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

c) 6 % à la charge de l'assuré et 2 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus à compter du 1er janvier 2007.

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement du régime prévu à l'article 2, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 mars 1964 Version 2 — MODIFIE
  2. 23 décembre 2004 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2012 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011 - art. 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-420 du 11 avril 1962
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L132-23
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L132-24
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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