Décret n°64-226 du 11 mars 1964 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37e2bbe9-12a2-47e3-9d58-67ec51209906
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025102797/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025102797/article-2/versions/37e2bbe9-12a2-47e3-9d58-67ec51209906/
Sommaire du texte
Texte
La cotisation complémentaire prévue à l'article 1er est fixée à 8 % de la totalité du montant des droits perçus pendant l'année dans la limite d'un maximum fixé par le règlement prévu à l'article 3.
La cotisation prévue au premier alinéa s'ajoute à celle du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels institué par le décret du 11 avril 1962 susvisé.
Toutefois, les personnes affiliées dès la première année au régime institué par le présent décret auront la faculté de ne pas participer au régime de retraite complémentaire visé au second alinéa et d'obtenir le remboursement des cotisations déjà versées au titre de ce régime.
Lorsque la cotisation est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, le taux de 8 % fixé au premier alinéa se décompose en :
a) 7 % à la charge de l'assuré et 1 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;
b) 6,5 % à la charge de l'assuré et 1,5 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
c) 6 % à la charge de l'assuré et 2 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus à compter du 1er janvier 2007.
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement du régime prévu à l'article 2, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L132-23
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L132-24
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-24