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  3. Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
  4. Article 2

Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. - Article 2 - version du 01/01/2012

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2012
Fin de vigueur
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Version historique — fa4d4e42-fe7d-45f7-8a73-125eea78b05e
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025103745/2012-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025103745/article-2/versions/fa4d4e42-fe7d-45f7-8a73-125eea78b05e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6 bis
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I. R. C. A. N. T. E. C.), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n° 51-1445 du 12 décembre 1951 et n° 59-1569 du 31 décembre 1959.

II.-L'IRCANTEC est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté.

Le conseil d'administration examine et délibère sur toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion du régime et de l'institution. Ses délibérations portent notamment sur :

1. Les prévisions techniques de l'institution ;

2. L'enveloppe budgétaire annuelle allouée au gestionnaire du régime mentionné au V, et ses modifications, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion ;

3. Les comptes financiers annuels ;

4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ;

5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ;

6. Le choix du commissaire aux comptes et, le cas échéant, d'un actuaire indépendant placé auprès du conseil d'administration ;

7. Les transactions.

Le conseil d'administration bénéficie notamment du soutien technique de la commission du fonds social prévue par le décret n° 87-805 du 30 septembre 1987, d'une commission des comptes et de l'audit, d'une commission de pilotage technique et financier et d'une commission de recours amiable.

Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l'état du recouvrement des cotisations. Il délibère également sur les comptes annuels, tels qu'ils ont été arrêtés par le gestionnaire désigné au V du présent article, après lecture par le commissaire aux comptes de son rapport, et sur l'affectation des résultats de l'exercice clos.

Il délibère, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier.

Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. En cas d'urgence, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.

III.-En outre, le conseil d'administration a en charge le pilotage du régime à long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime. A ce titre, il détermine les règles d'évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d'administration propose au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d'administration.

La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d'un rapport établi par l'actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d'administration.

A défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l'évolution des taux de cotisation étant fixée par décret.

IV.-La tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend un commissaire du Gouvernement et son suppléant désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé.

Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d'administration est communiqué au commissaire du Gouvernement et aux autres membres du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle se réunit pour examiner les délibérations adoptées sur demande de l'un de ses membres.

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.

V.-L'ensemble des opérations de gestion de l'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion détaillé relatif à l'exercice précédent.

Les comptes annuels sont établis en application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné par l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires à son activité, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.

Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

VI.-Le président, sur délégation du conseil d'administration, conclut avec l'organisme gestionnaire et l'Etat une convention d'objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d'objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d'actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.

Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :

a) L'ensemble des opérations de gestion de l'institution ;

b) Les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire ;

c) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l'action sociale ;

d) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

VII.-Chaque année, un rapport sur la situation du régime est adressé au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1971 Version 2 — MODIFIE
  2. 30 janvier 1988 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 janvier 1989 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 septembre 2008 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2018 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mars 2018 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 mai 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 26 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 3 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 9 bis (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 1970 - art. 9 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-5 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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