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  3. Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier
  4. TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD
  5. Article 2

Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2011
Fin de vigueur
18 avril 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bb60224b-7b15-4038-8099-91a02b07374a
Début de validité
31 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025114882/2011-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025114882/article-2/versions/bb60224b-7b15-4038-8099-91a02b07374a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
  3. TITRE III : MODALITÉS DE L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER Consulter cette section

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  4. TITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES Consulter cette section

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  5. TITRE V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
  3. TITRE III : MODALITÉS DE L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER Consulter cette section

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  4. TITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES Consulter cette section

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  5. TITRE V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. ― Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury de l'examen mentionné au II de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé ou au II de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé délivre l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd à la personne déclarée reçue à cet examen, qui porte, selon que l'attestation de capacité concerne le transport routier de personnes ou le transport routier de marchandises, sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
II. ― En application du V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes, adaptée, est délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège du jury de cet examen.
III. ― En application du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte, l'attestation de capacité professionnelle, adaptée, est délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la région de la circonscription d'examen à laquelle est rattachée Mayotte.
IV. ― Chacun des examens mentionnés aux II et III porte sur l'ensemble des matières énoncées dans une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2011 Version 2 — MODIFIE
  2. 18 avril 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 avril 2024 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-891 du 16 août 1985 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-752 du 30 août 1999 - art. 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 6
  • CITATION annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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