Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb60224b-7b15-4038-8099-91a02b07374a
- Début de validité
- 31 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025114882/2011-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025114882/article-2/versions/bb60224b-7b15-4038-8099-91a02b07374a/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury de l'examen mentionné au II de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé ou au II de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé délivre l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd à la personne déclarée reçue à cet examen, qui porte, selon que l'attestation de capacité concerne le transport routier de personnes ou le transport routier de marchandises, sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
II. ― En application du V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes, adaptée, est délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège du jury de cet examen.
III. ― En application du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte, l'attestation de capacité professionnelle, adaptée, est délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la région de la circonscription d'examen à laquelle est rattachée Mayotte.
IV. ― Chacun des examens mentionnés aux II et III porte sur l'ensemble des matières énoncées dans une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-891 du 16 août 1985 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-752 du 30 août 1999 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 6
- CITATION annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé — Référence sans identifiant DILA