Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à des fins de démonstration et d'évaluation auprès d'une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8478a7ae-de98-445d-ba4a-3ade69a30abb
- Début de validité
- 30 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025126979/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025126979/article-6/versions/8478a7ae-de98-445d-ba4a-3ade69a30abb/
Sommaire du texte
Texte
Sauf dans le cas d'un transfert d'information par voie dématérialisée, le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport son numéro d'identification EORI, mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale de transfert LGT FR 105 ainsi que du pays membre de destination.
Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.
En cas de perte ou de destruction d'un produit, un procès-verbal de destruction (original) faisant foi doit être obtenu et conservé par le fournisseur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.