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  3. Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique
  4. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH)
  5. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur
  6. Chapitre III : Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants
  7. Article GH 61

Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique - Article GH 61

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2012

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Version
Mise à jour en retard — af960958-bab2-4994-a4bd-6bb6c2166000
Début de validité
1 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2026 à 21h16
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 12h09 — 0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025170361/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025170361/article-gh-61/versions/af960958-bab2-4994-a4bd-6bb6c2166000/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH) Consulter cette section
    1. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Construction Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants Consulter cette section
        1. Article GH 57
        2. Article GH 58
        3. Article GH 59
        4. Article GH 60
        5. Article GH 61
        6. Article GH 62
        7. Article GH 63
        8. Article GH 64
        9. Article GH 65
    2. Titre II : Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l'indépendance des volumes situés dans leurs emprises Consulter cette section

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    3. Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles Consulter cette section

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    4. Article Appendice
    5. Article Instruction technique IGH
    6. Article Instruction technique
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (IGH) Consulter cette section
    1. Titre Ier : GH : Mesures générales communes à toutes les classes d'immeubles de grande hauteur Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Construction Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants Consulter cette section
        1. Article GH 57
        2. Article GH 58
        3. Article GH 59
        4. Article GH 60
        5. Article GH 61
        6. Article GH 62
        7. Article GH 63
        8. Article GH 64
        9. Article GH 65
    2. Titre II : Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l'indépendance des volumes situés dans leurs emprises Consulter cette section

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    3. Titre III : Dispositions particulières aux diverses classes d'immeubles Consulter cette section

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    4. Article Appendice
    5. Article Instruction technique IGH
    6. Article Instruction technique
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Limitation de la charge calorifique surfacique

§ 1. En exécution des dispositions de l'article R. 122-18 du code de la construction et de l'habitation, la charge calorifique des éléments non pris en compte au titre de l'article GH 16 (revêtements, mobilier et agencement, stores,...), est inférieure à 480 MJ/ m² de surface hors œuvre nette en moyenne par compartiment.

Si la limite fixée à l'article GH 16 n'est pas atteinte, le maître d'ouvrage ou le propriétaire peut ajouter la différence calorifique disponible par compartiment à la valeur limite fixée ci-dessus.

§ 2. Toutefois, si un compartiment est protégé en totalité par une installation fixe d'extinction automatique de type sprinkleur ou une installation fixe d'extinction automatique appropriée aux risques existants, la valeur ci-dessus peut être portée à 680 MJ/ m².

§ 3. En application de l'article GH 11, des locaux peuvent être spécialement aménagés pour une charge calorifique surfacique supérieure aux valeurs définies au paragraphe 1 ci-dessus. Dans ce cas, la charge calorifique surfacique de ces locaux n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur moyenne du compartiment concerné et les conditions suivantes sont respectées :

a) Leur surface hors œuvre nette est inférieure à 100 m² ;

b) Leur protection est assurée par un système d'extinction automatique de type sprinkleur ou une installation fixe d'extinction automatique appropriée aux risques existants ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité ;

c) Leurs parois ont un degré coupe-feu de :

-trois heures ou REI 180 pour une charge calorifique surfacique totale inférieure à 880 MJ/ m² de surface hors œuvre nette ;

-quatre heures ou REI 240 pour une charge calorifique surfacique totale comprise entre 880 et 1 280 MJ/ m² de surface hors œuvre nette ;

-six heures ou REI 360 pour une charge calorifique surfacique totale supérieure à 1 280 MJ/ m² mais inférieure à 1 680 MJ/ m² de surface hors œuvre nette.

Toutefois, dans ces trois cas, le degré coupe-feu peut être limité à deux heures, si le compartiment est protégé en totalité par un système d'extinction automatique de type sprinkleur.

d) Le degré de stabilité au feu des éléments porteurs de la structure, contigus ou inclus dans ces locaux, est égal au degré coupe-feu de leurs parois ;

e) Leurs dispositifs d'intercommunication étanches aux fumées en position de fermeture sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 et ne doivent pas être en communication directe avec des dégagements ou des circulations horizontales communes. Dans le cas où le dispositif d'intercommunication est constitué par un sas équipé de deux blocs-portes, ces dernières sont coupe-feu de degré une demi-heure au moins ou EI 30-C.

§ 4. Lorsque les locaux visés au paragraphe 3 ci-dessus sont exclusivement réservés à l'archivage de papiers, aucune limitation n'est apportée à la charge calorifique si les conditions fixées aux alinéas a, b, et e dudit paragraphe sont respectées et si, en outre, les parois de ces locaux sont coupe-feu de degré quatre heures ou REI 240 et les éléments porteurs visés au d ci-dessus sont stables au feu de degré six heures ou R 360.

§ 5. Dans les locaux autres que les locaux d'habitation, les occupants sont tenus de faire établir, par un organisme agréé, un rapport de vérification de conformité de la charge calorifique. Ce rapport est établi dans l'année qui suit l'installation dans les lieux ou toute modification importante de l'aménagement, puis périodiquement tous les cinq ans.

§ 6. Par dérogation à l'article GH 64, dans les halls d'entrée d'immeubles, la charge calorifique surfacique est limitée à 50 MJ/ m² de surface hors œuvre nette ou 100 MJ/ m² de surface hors œuvre nette s'il existe une installation d'extinction automatique fixe adaptée aux risques, dans le hall.

§ 7. Les locataires autres que ceux occupant des locaux d'habitation doivent pouvoir justifier au propriétaire ou au mandataire de sécurité que les locaux qu'ils occupent ne dépassent pas les charges calorifiques autorisées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2012 Version GH 61 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 18 octobre 2026 à 12h09Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-18 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 juillet 2026 à 21h16
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 12h09
Identifiant de l’import Jurisfac
0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
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