Code général des impôts - Article 1018 A
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72efd5ec-b1f2-42a8-9417-ef91a183c469
- Début de validité
- 15 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025172392/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025172392/article-1018-a/versions/72efd5ec-b1f2-42a8-9417-ef91a183c469/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
Ce droit est de :
1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.
Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang.
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 6-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de justice militaire. - art. D269-15 (V)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L269-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 390 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 390-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 707-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. A38-6 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R55 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R55-3 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1100 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1920
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1929 ter
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 221-6-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 222-19-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 222-20-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 411
- CITATION Code de la route. - art. L235-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible