Code de justice administrative - Article R779-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58f323f3-9021-4703-b8ba-adda53795ae4
- Début de validité
- 28 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025203454/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025203454/article-r779-10/versions/58f323f3-9021-4703-b8ba-adda53795ae4/
Sommaire du texte
Texte
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-89 du 25 janvier 2012 - art. 3 (V)
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R1112-3
- CITATION Article R1112-3
- CITATION Article R1112-3