Code forestier (nouveau) - Article L223-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f9b286c-464d-4fb2-adec-415995704f94
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025246750/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025246750/article-l223-5/versions/8f9b286c-464d-4fb2-adec-415995704f94/
Sommaire du texte
Texte
L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L124-1
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe