Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES.
  5. CHAPITRE II : Avancement.
  6. Article 18

Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 février 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 84445b2c-a142-4705-9b8c-9a9ef4d65ffe
Début de validité
2 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025268912/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025268912/article-18/versions/84445b2c-a142-4705-9b8c-9a9ef4d65ffe/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE II : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
    4. CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE II : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
    4. CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'école justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Le nombre de directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des directeurs d'études réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observations dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 septembre 1989 Version 18 — MODIFIE
  2. 2 février 2012 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 17

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 25

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données