Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.
  4. TITRE III : MAÎTRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT
  5. CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.
  6. Article 25

Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 février 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1c3689f7-45d2-4352-a5f1-f50868363367
Début de validité
2 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025269020/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025269020/article-25/versions/1c3689f7-45d2-4352-a5f1-f50868363367/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : MAÎTRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT Consulter cette section
    1. Article 22
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination. Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
    3. CHAPITRE II : Avancement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : MAÎTRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT Consulter cette section
    1. Article 22
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination. Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
    3. CHAPITRE II : Avancement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de d'un an. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.


A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, par décision du président ou du directeur de l'école, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.


Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au 2e alinéa.


Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 septembre 1989 Version 25 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1992 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2002 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 février 2002 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 février 2012 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 24

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 47

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-862 du 6 octobre 1982
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 - art. 24

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 47

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données