Code du travail - Article R4644-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e0ebbc8-9bc0-4373-ac94-9a0cdc0e49c3
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025275517/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025275517/article-r4644-3/versions/0e0ebbc8-9bc0-4373-ac94-9a0cdc0e49c3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4644-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4644-1