Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base - Article 4.3.3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c93a7a51-cfa5-41d5-8e28-d2a74502ccc5
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025339731/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025339731/article-433/versions/c93a7a51-cfa5-41d5-8e28-d2a74502ccc5/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le stockage, l'entreposage et la manipulation de substances radioactives ou dangereuses sont interdits en dehors des zones prévues et aménagées à cet effet en vue de prévenir leur dispersion.
Les stockages ou entreposages de récipients ainsi que les aires de chargement et de déchargement des véhicules-citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives ou dangereuses en quantité significative sont équipés de capacités de rétention.
II. ― Les éléments susceptibles d'être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses sont suffisamment étanches et résistent à l'action physique et chimique de ces substances. Il s'agit notamment :
― des récipients des stockages ou entreposages, des sols des zones et aires, et des capacités de rétention mentionnés au I ;
― des tuyauteries de transport, qui doivent en outre comporter des dispositifs de vidange ;
― des dispositifs de vidange associés aux récipients, capacités de rétention ou tuyauteries susmentionnés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.