Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base - Article 4.4.1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbe7237f-4f66-4f96-8576-2084573045e9
- Début de validité
- 1 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025339739/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025339739/article-441/versions/cbe7237f-4f66-4f96-8576-2084573045e9/
Sommaire du texte
Texte
En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant fournit sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire, au préfet et, le cas échéant, au préfet maritime, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement menacés du fait de cette pollution.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L593-1