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  3. Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés
  4. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés
  5. Section 3 Dispositions particulières relatives aux troupeaux de bovins d'engraissement
  6. Article 18

Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c2bbf592-1e67-4314-8213-1ab928a375af
Début de validité
25 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025399616/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025399616/article-18/versions/c2bbf592-1e67-4314-8213-1ab928a375af/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
    1. Section 1 Définitions relatives aux bovinés Consulter cette section

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    2. Section 2 Définitions relatives aux troupeaux de bovinés Consulter cette section

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    3. Section 3 Dispositions particulières relatives aux troupeaux de bovins d'engraissement Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
    1. Section 1 Définitions relatives aux bovinés Consulter cette section

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    2. Section 2 Définitions relatives aux troupeaux de bovinés Consulter cette section

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    3. Section 3 Dispositions particulières relatives aux troupeaux de bovins d'engraissement Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 et de bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite de son troupeau de bovins d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 4 une visite initiale de conformité du troupeau de bovins d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage par rapport au point a du 1° du présent article ;
c) N'introduire dans son troupeau de bovins d'engraissement que des bovins issus de troupeaux officiellement indemnes de brucellose et en informer systématiquement le directeur départemental en charge de la protection des populations.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 et de continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points a et c du 1° du présent article ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du troupeau bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
3° Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau de bovins d'engraissement bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 17 des conditions fixées aux 1° et 2° du présent article conduit au retrait immédiat par le directeur départemental en charge de la protection des populations de la dérogation accordée.
4° Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2008 Version 18 — MODIFIE
  2. 25 février 2012 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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