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  3. Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés
  4. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés
  5. Section 1 Définitions relatives aux bovinés
  6. Article 14

Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 février 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2ea36344-34ef-4a57-84c5-e37ee13d4a9d
Début de validité
25 février 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025399641/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025399641/article-14/versions/2ea36344-34ef-4a57-84c5-e37ee13d4a9d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
    1. Section 1 Définitions relatives aux bovinés Consulter cette section
      1. Article 14
    2. Section 2 Définitions relatives aux troupeaux de bovinés Consulter cette section

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    3. Section 3 Dispositions particulières relatives aux troupeaux de bovins d'engraissement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II Recherche des bovinés infectés de brucellose : prophylaxie et déclaration des avortements Consulter cette section

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  3. Chapitre III Définitions relatives aux bovinés et aux troupeaux de bovinés Consulter cette section
    1. Section 1 Définitions relatives aux bovinés Consulter cette section
      1. Article 14
    2. Section 2 Définitions relatives aux troupeaux de bovinés Consulter cette section

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    3. Section 3 Dispositions particulières relatives aux troupeaux de bovins d'engraissement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Dispositions applicables lors du mouvement d'un boviné reconnu non indemne à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction Consulter cette section

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  5. Chapitre V Mesures de police sanitaire Consulter cette section

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  6. Chapitre VI Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour l'application du présent arrêté, un boviné est considéré comme :

I. ― Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne tel que défini à l'article 15, et qu'il ne répond pas à la définition du a ou du b du 4° du II du présent article.

II. ― Non indemne de brucellose dans les autres cas. Au sein de cette catégorie, un boviné est considéré comme :

1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté :

a) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit à la fois en ELISA et en FC, soit en ECA ;

b) Après obtention de résultats positifs en ECA ;

c) Après obtention de deux résultats positifs obtenus suite à deux contrôles sérologiques à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus.

2° Infecté de brucellose dans les cas suivants :

a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ou ;

b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes définies aux points a, b ou c du 2° de l'article 11 ou au 3° de l'article 11 ;

c) Dans des conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après mise évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal.

3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il ne répond pas aux critères définis au 2° du II du présent article.

4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition de boviné suspect, infecté ou contaminé. Le boviné peut alors se trouver dans un des cas suivants :

a) Il a présenté un résultat non favorable suite à un contrôle sérologique ;

b) Il a avorté ;

c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté tel que défini à l'article 16 ;

d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté tel que défini à l'article 16.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2008 Version 14 — MODIFIE
  2. 29 août 2010 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 février 2012 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 3
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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