Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca22f67f-3632-4341-910e-e08a503b081f
- Début de validité
- 1 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025419734/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025419734/article-5/versions/ca22f67f-3632-4341-910e-e08a503b081f/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er satisfaisant aux conditions fixées au chapitre Ier qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent, à compter de cette même date :
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés au 1° et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés au 1° et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
a) Des services mentionnés à l'article 3 ;
b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-276 du 27 février 2012 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4