LOI n° 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées (1) - Article unique
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 00bb5f89-7ea2-47d1-bd9d-f3605c1cf437
- Début de validité
- 9 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025452439/2013-08-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025452439/article-unique/versions/00bb5f89-7ea2-47d1-bd9d-f3605c1cf437/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.
II. ― Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l'armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
En cas de diffamation ou d'injure prévues à l'article 30 et au premier alinéa de l'article 33 de la même loi, le 1° de l'article 48 de ladite loi n'est pas applicable.
En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 48 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48