Code de l'environnement - Article L422-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55bc2485-0dec-41f8-a73b-5d01a86c815f
- Début de validité
- 9 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025454590/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025454590/article-l422-21/versions/55bc2485-0dec-41f8-a73b-5d01a86c815f/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;
5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.
II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
IV.-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
V.-Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L222-19 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code rural - art. L222-19 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-117 du 20 février 2026 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L422-10 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L422-13 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R*222-33 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R*222-34 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R*222-63 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R422-33 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R422-34 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R422-63 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R422-70 (V)
- CITATION Code rural - art. R*222-33 (Ab)
- CITATION Code rural - art. R*222-34 (Ab)
- CITATION Code rural - art. R*222-63 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17
Citations
- CITATION Article L422-10
- CITATION Article L422-13
- CITATION Article L422-10
- CITATION Article L422-10