Code de la sécurité intérieure - Article L122-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14751d61-3c3a-4f62-baff-6cb160f17ef6
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025504961/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025504961/article-l122-5/versions/14751d61-3c3a-4f62-baff-6cb160f17ef6/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part, pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - art. 34 IV, al. 2 v. 10.1 (VD) — Cible absente ou non résolue
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2010 - art. Annexe (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article 1