Code de la sécurité intérieure - Article L211-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 874a481a-2dd2-42d3-a305-27ec449e28c3
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025505149/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025505149/article-l211-7/versions/874a481a-2dd2-42d3-a305-27ec449e28c3/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 23-1, al. 4 et 5 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 23-1
Citations
- CITATION Article R211-6