Code de la sécurité intérieure - Article L752-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ac79ca2-2804-4518-980f-f9baffd60c04
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025506935/2012-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025506935/article-l752-1/versions/8ac79ca2-2804-4518-980f-f9baffd60c04/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni de 15 000 euros d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L765-1
- CITATION Article L765-1
- CITATION Article L765-1
- CITATION Article L765-1