Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - Article 58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7c8b62d-ca82-4465-ba9b-5861fca9e171
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025544784/2017-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025544784/article-58/versions/e7c8b62d-ca82-4465-ba9b-5861fca9e171/
Sommaire du texte
Texte
I.-(Abrogé).
II.-(Abrogé).
III.-(Abrogé).
IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.
Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.
V.-La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Loi du 27 novembre 1943, v. init.
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 123 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 123-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 125 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2005 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-523 du 9 mai 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-523 du 9 mai 2006 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-523 du 9 mai 2006 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-523 du 9 mai 2006 - art. 4 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R413-30 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 123-1