Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse. - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — fc9ec9c2-0858-4f55-88b2-ef5ad3bbf186
- Début de validité
- 24 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 16h57 — d28763a3-2559-448e-91e9-df00a640672a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025576985/2012-03-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025576985/article-1/versions/fc9ec9c2-0858-4f55-88b2-ef5ad3bbf186/
Sommaire du texte
Texte
Sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d'information ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d'affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation " agence de presse ” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation " agence de presse ” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-897 du 1 août 1986 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-79 du 5 février 1999 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1458 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 298 decies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 298 octies (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
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