Code de procédure pénale - Article 770-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 442d55e3-c821-4974-9fcc-6335c6d0481c
- Début de validité
- 27 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025585125/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025585125/article-770-1/versions/442d55e3-c821-4974-9fcc-6335c6d0481c/
Sommaire du texte
Texte
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.
La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.
Si la condamnation émane d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres.
La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.
Si la condamnation émane d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code pénal - art. 133-16-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 703
- CITATION Code de procédure pénale - art. R70 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R84-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 703
- CITATION Article 703
- CITATION Article 703
- CITATION Article 703
- CITATION Article 133-16-1