Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — def692b0-877a-4ab9-b58e-9570a98f9aba
- Début de validité
- 1 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025598436/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025598436/article-14/versions/def692b0-877a-4ab9-b58e-9570a98f9aba/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 11, 12 et 13 peut être portée au maximum à dix jours.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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