Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d32c51db-2978-404e-b323-f0a9b7266a84
- Début de validité
- 1 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025599499/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025599499/article-9/versions/d32c51db-2978-404e-b323-f0a9b7266a84/
Sommaire du texte
Texte
Tout expert-comptable, électeur ou éligible dans un conseil de l'ordre peut déférer les opérations électorales de ce conseil au tribunal administratif.
Le commissaire du Gouvernement près le conseil concerné peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats.
Appel peut être interjeté auprès de la cour administrative d'appel dans un délai d'un mois.
L'appel est suspensif.
Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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