Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 154
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30c5e37d-dd70-46c4-a867-220611ed7cd2
- Début de validité
- 1 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025599765/2016-06-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025599765/article-154/versions/30c5e37d-dd70-46c4-a867-220611ed7cd2/
Sommaire du texte
Texte
Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l'activité d'expertise comptable sont autorisées à mentionner sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont :
1° Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;
2° Les adresse(s), numéro(s) de téléphone et de télécopie, adresse(s) électronique(s), jours et heures de réception ;
3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres, diplômes et spécialisations délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
4° Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel ;
5° Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l'autorité compétente en matière de certification ;
6° La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;
7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
8° La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.