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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  5. Section 5 : Stockages
  6. Article 29

Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 avril 2012

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Version
Mise à jour en retard — 2758830c-b89e-4202-b960-ca0a58f70584
Début de validité
7 avril 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025640407/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025640407/article-29/versions/2758830c-b89e-4202-b960-ca0a58f70584/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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    2. Section 2 : Comportement au feu des locaux Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions de sécurité Consulter cette section

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    4. Section 4 : Exploitation Consulter cette section

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    5. Section 5 : Stockages Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 29-1
  4. Chapitre III : La ressource en eau Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Bruit et vibrations Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Déchets Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Exécution Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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    2. Section 2 : Comportement au feu des locaux Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions de sécurité Consulter cette section

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    4. Section 4 : Exploitation Consulter cette section

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    5. Section 5 : Stockages Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 29-1
  4. Chapitre III : La ressource en eau Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Bruit et vibrations Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Déchets Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : Exécution Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte


Stockage rétention.
I. ― Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
― dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
― dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.
II.-La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) associé (s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III.-Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
IV.-Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

100 mg/ l

DBO5 (sur effluent non décanté)

100 mg/ l

DCO (sur effluent non décanté)

300 mg/ l

Hydrocarbures totaux

10 mg/ l

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 avril 2012 Version 29 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 29-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L212-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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