Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf50eb7d-ceb7-4697-b76d-61eb0a66aabf
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025730919/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025730919/article-17/versions/cf50eb7d-ceb7-4697-b76d-61eb0a66aabf/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les militaires détenant le grade de sergent, de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :
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GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE |
GRADE DE DÉTACHEMENT |
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Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d'au |
Sergent |
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Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant |
Adjudant |
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II. ― Les militaires détenant le grade de sergent-chef, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante conservent l'intitulé du grade de leur corps d'origine lors du détachement dans le présent cadre d'emplois.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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