Code du travail - Article R4412-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3934d099-7657-4b9d-b49f-e57e0df4c0e4
- Début de validité
- 22 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025739697/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025739697/article-r4412-32/versions/3934d099-7657-4b9d-b49f-e57e0df4c0e4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4412-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-16 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-51-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R4412-11
- CITATION Article R4412-15
- CITATION Article R4412-16
- CITATION Article R4412-51-1
- CITATION Article R4412-51-1