Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47f74d13-491e-4f8f-9fc9-13bd2ed96948
- Début de validité
- 26 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025745472/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025745472/article-48/versions/47f74d13-491e-4f8f-9fc9-13bd2ed96948/
Sommaire du texte
Texte
Le marin invalide reçoit de la caisse une pension égale à 50 % de son salaire annuel déterminé conformément à l'article 7.
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
Elle a effet à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 27 ou à l'article 31, ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ne résultant pas d'un accident profesionnel, si la demande a été formulée dans les trois mois qui suivent l'une ou l'autre de ces deux dates. Lorsque la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, la pension a effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée par l'intéressé.
Elle est supprimée ou suspendue si la capacité de travail devient supérieure à 50 %.
Elle est rétablie si l'incapacité de travail redevient au moins égale aux deux tiers.
L'état des intéressés est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine. En cas de suspension de la pension, le droit au paiement des soins peut être maintenu.
Le marin titulaire d'une pension d'invalidité a droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité dans les conditions indiquées aux articles 30,31,32,38,40,41 et 43.
Si le marin invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension est majorée de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure au montant minimum applicable en vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-556 du 23 avril 2012 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-2