Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb65a225-7110-442c-9bef-11376b1e4f0e
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025766162/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025766162/article-11/versions/fb65a225-7110-442c-9bef-11376b1e4f0e/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour chacun des concours prévus à l'article 9 et pour l'examen professionnel prévu à l'article 8.
Les postes offerts aux concours externes qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes et vice versa. Lorsqu'il s'agit de concours par spécialités régis par le B de l'article 9, le report de postes non pourvus ne peut s'effectuer qu'au sein de la même spécialité ou en faveur d'un concours à caractère général.
Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants.
Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-588 du 26 avril 2012 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8