Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0403245-cc7c-4498-887b-3fd31f7a1f1c
- Début de validité
- 4 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025792040/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025792040/article-10/versions/b0403245-cc7c-4498-887b-3fd31f7a1f1c/
Sommaire du texte
Texte
Localisation des risques.
L'exploitant recense les zones de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces zones de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphère explosive ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
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