Code du travail - Article R4412-100
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59c3dbcf-9e5a-430b-a112-f8f6352e3d7b
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025818757/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025818757/article-r4412-100/versions/59c3dbcf-9e5a-430b-a112-f8f6352e3d7b/
Sommaire du texte
Texte
La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.
Notes
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Ses dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.
Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-59-2 al 6 (Ab) — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code du travail - art. R231-59-2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 5 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R231-59-2
- CONCORDE Article R231-59-2
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1