Code du travail - Article R4412-119
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ce2185f-08b9-461e-b9c7-781645d5aa94
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025818982/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025818982/article-r4412-119/versions/9ce2185f-08b9-461e-b9c7-781645d5aa94/
Sommaire du texte
Texte
La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4412-101 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4412-145 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4412-101
- CITATION Article R4412-101