Code général des impôts - Article 302 septies A ter A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebde8eb5-f462-4244-8e7e-a7473550fdc2
- Début de validité
- 7 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025842170/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025842170/article-302-septies-a-ter-a/versions/ebde8eb5-f462-4244-8e7e-a7473550fdc2/
Sommaire du texte
Texte
1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).
1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.
2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 €.
(Alinéa disjoint)
3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).
Notes
(1) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
(2) Voir l'article 4 LA de l'annexe IV.
(3) Voir les articles 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B de l'annexe III.
Historique
Évolution juridique
- Version 302 septies A ter A — MODIFIE
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-16 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 239 quater A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies A bis (VT)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies-00 A (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies-00 B (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L233-16
- CITATION Article L233-16
- CITATION Article L233-16
- CITATION Article 239 quater A
- CITATION Article 302 septies A bis
- CITATION Article 302 septies A bis
- CITATION Article 302 septies A bis
- CITATION Article 302 septies A bis
- CITATION Article 302 septies A bis
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- CITATION Article 302 septies A bis
- CITATION Article 239 quater A
- CITATION Article 239 quater A
- CITATION Article 239 quater A
- CITATION Article 239 quater A