Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 227-8.06
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34f87c0f-15e5-4341-9ba4-3d4a02063f75
- Début de validité
- 23 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2025 à 21h08
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 17h53 — a61c7dab-9992-4b41-8e57-68248900c989
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025894631/2025-08-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025894631/article-227-806/versions/34f87c0f-15e5-4341-9ba4-3d4a02063f75/
Sommaire du texte
Texte
Eau potable
Sur les navires séjournant plus de vingt-quatre heures à la mer, il est installé une caisse à eau potable d'une capacité minimale de 10 litres d'eau par jour et par personne embarquée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
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