Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV - Article 9
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aab0c4f8-63d3-42e5-858f-7d013ee7d2d2
- Début de validité
- 9 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025984864/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025984864/article-9/versions/aab0c4f8-63d3-42e5-858f-7d013ee7d2d2/
Sommaire du texte
Texte
I. ― La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
II. ― Par dérogation au I :
1° Les dispositions des articles L. 413-18 à L. 413-23 et du 3° de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016 ;
2° Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-6, L. 414-9, L. 414-28 à L. 414-30, L. 414-36 (premier alinéa), L. 414-37 (deuxième alinéa), L. 414-39, L. 414-40 et L. 414-47 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail ;
3° Les dispositions des articles L. 412-7 à L. 412-12 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel s'appliquent à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail ;
4° Les dispositions des articles L. 414-13 à L. 414-17 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la section syndicale s'appliquent à compter du 1er janvier 2013 ;
5° Au niveau de l'entreprise, la représentativité des organisations syndicales au sens de l'article L. 412-1 s'applique à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 330-7, L. 433-2, L. 433-10, L. 433-12, L. 433-16, L. 441-4, L. 443-2, L. 443-8, L. 443-11 et L. 711-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
6° Au niveau des branches professionnelles ou au niveau interprofessionnel, la représentativité des organisations syndicales au sens de l'article L. 412-1 s'applique à compter de la seconde mesure de l'audience au résultat de laquelle auront contribué les entreprises de Mayotte pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 327-1 et L. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.
III. ― Les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires d'application de la présente ordonnance et au plus tard au 1er octobre 2012 :
1° Le titre IV du livre préliminaire relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Au titre IV du livre Ier, le chapitre préliminaire relatif à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et le chapitre III relatif au paiement du salaire ;
3° Le titre V du livre Ier relatif au règlement intérieur, à la protection des salariés et au droit disciplinaire ;
4° Au livre II, le chapitre III relatif aux congés payés et le chapitre V relatif aux autres congés ;
5° Les articles L. 412-2, L. 413-2 à L. 413-4, L. 414-56 à L. 414-58 relatifs aux syndicats professionnels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
75 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2122-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L2122-9 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L327-1 (V)
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- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L412-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L413-18 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L414-13 (VD)
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L414-28 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L414-36 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L414-39 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L414-47 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L414-56 (V)
- CITATION Code du travail applicable à Mayotte. - art. L414-9 (V) — Cible absente ou non résolue
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Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-5
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