Code forestier (nouveau) - Article R131-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14e32faa-de46-4dd5-810c-6b64aa98af1b
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026127469/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026127469/article-r131-5/versions/14e32faa-de46-4dd5-810c-6b64aa98af1b/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article L. 131-7, et en dehors des zones mentionnées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, le préfet peut prescrire au propriétaire, après une exploitation forestière, de nettoyer les coupes des rémanents et branchages dans le délai qu'il détermine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. R322-1 (Ab), al 11
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R322-1
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L131-7
- CITATION Article L134-5