Code forestier (nouveau) - Article R275-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e464ea69-72f2-4f42-914f-b335d668e058
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026128908/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026128908/article-r275-9/versions/e464ea69-72f2-4f42-914f-b335d668e058/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en application de l'article R. 275-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. R135-7 (Ab), ecqc sanction
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R135-7
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R275-4