Arrêté du 16 mars 2007 relatif à l'indemnisation des frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice du mandat sanitaire - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ec64c1a-3435-45d8-acb0-bdba27ef4301
- Début de validité
- 28 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026228921/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026228921/article-3/versions/0ec64c1a-3435-45d8-acb0-bdba27ef4301/
Sommaire du texte
Texte
La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue définie à l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé et organisée par le ministère chargé de l'agriculture donne lieu à une indemnisation de la part de l'Etat. Cette indemnisation est soumise à la validation du directeur départemental chargé de la protection des populations du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire sanitaire et intervient uniquement dans les conditions suivantes :
-dans la limite du nombre de formations requis par l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé ; et,
-s'agissant des formations spécifiques définies à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, si le vétérinaire sanitaire appartient au public visé par la formation uniquement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1