Arrêté du 25 juillet 2012 relatif à la détention et au port d'armes par certains agents de la ville de Paris chargés d'un service de police - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb4a3dcb-8f56-4fda-a4f1-96e7c7403801
- Début de validité
- 3 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026247914/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026247914/article-4/versions/fb4a3dcb-8f56-4fda-a4f1-96e7c7403801/
Sommaire du texte
Texte
Pendant le service, le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires. Les agents dispensés du port de la tenue ne peuvent porter d'arme. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que lorsque la mission présente des risques particulièrement élevés pour la sécurité de l'agent et sous réserve du respect des conditions suivantes :
― les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris exerçant des missions présentant des risques particulièrement élevés sont préalablement dispensés du port de la tenue par l'autorité hiérarchique qui leur délivre une autorisation individuelle ;
― l'arme n'est pas portée de façon apparente ; en cas d'intervention, l'agent doit, sauf urgence, revêtir un signe distinctif de son appartenance au service de sécurité de la ville de Paris.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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