Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — affd702c-b8c0-40f8-ad01-081c27ea97cd
- Début de validité
- 1 septembre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026313745/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026313745/article-8/versions/affd702c-b8c0-40f8-ad01-081c27ea97cd/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Le contrôle médical par les médecins agréés consultant hors commission médicale a lieu sans convocation.
II. ― L'avis d'un professionnel de santé compétent dans un domaine donné peut être sollicité par le médecin consultant hors commission médicale ou la commission médicale lors de l'examen de l'usager. Les résultats de cet examen sont communiqués préalablement à l'établissement de l'avis médical concernant la personne examinée, directement au médecin agréé ou à cette dernière. De même, les résultats d'examens complémentaires, lorsqu'ils sont demandés, sont communiqués avant l'établissement de l'avis médical selon les mêmes modalités.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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