Décret n°60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive. - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 974bb160-29eb-49a1-b317-f0057f67e1a2
- Début de validité
- 30 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026329203/2017-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026329203/article-5/versions/974bb160-29eb-49a1-b317-f0057f67e1a2/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :
a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 4 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;
b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 4 ci-dessus.
Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux intéressés.
La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :
De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
De la note de 0 à 10 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.
Notes
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre II du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 7-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 28
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27