Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré - Article 13 bis
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 67446c04-a1ff-4ab6-99bf-b873aa3ac07a
- Début de validité
- 30 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026329289/2012-08-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026329289/article-13-bis/versions/67446c04-a1ff-4ab6-99bf-b873aa3ac07a/
Sommaire du texte
Texte
L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
| ECHELONS | GRAND CHOIX | CHOIX | ANCIENNETE |
| Du 1er au 2e | 3 mois | ||
| Du 2e au 3e | 9 mois | ||
| Du 3e au 4e | 1 an | ||
| Du 4e au 5e | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
| Du 5e au 6e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
| Du 6e au 7e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
| Du 7e au 8e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
| Du 8e au 9 | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois |
| Du 9e au 10e | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| Du 10e au 11e | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois |
Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
b) Une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.
Notes
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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