Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80658031-8b67-4f57-b0b8-ac9e5a7f6559
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026352558/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026352558/article-22/versions/80658031-8b67-4f57-b0b8-ac9e5a7f6559/
Sommaire du texte
Texte
A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 2e classe, les commissaires des armées prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'Ecole des commissaires des armées.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
2° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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